Vous êtes sur le point de signer votre promesse de vente immobilière. imkiz vous propose un modèle de promesse de vente qui vous aidera à bien respecter le formalisme de ce document très engageant.
Une fois que le vendeur et l'acquéreur se sont mis d'accord sur les conditions de la transaction et qu'une offre d'achat a été acceptée, les 2 parties vont être amenées à s’engager en signant un avant-contrat qui peut être une promesse de vente ou un compromis de vente.
Sur le papier ces 2 avant-contrats sont assez différents mais dans les faits leurs conséquences sont assez proches.
Théoriquement le compromis de vente engage les 2 parties dans les conditions définies dans le compromis. Le vendeur s’engage à vendre son bien et l’acquéreur s’engage à l’acheter. Les 2 parties seront donc tenues de procéder à la transaction hormis si les conditions suspensives prévues dans l’avant contrat s’appliquent ; il s’agit le plus souvent de conditions liées au financement.
La promesse de vente en revanche est un acte unilatéral dans lequel seul le vendeur s’engage à vendre son bien à l’acquéreur dans les conditions définies dans la promesse ; le vendeur quant à lui ne s’engage pas à l’acheter. Le vendeur s’engage donc pendant toute la durée de la promesse de vente, à ne pas proposer son bien à d’autres personnes ; il le réserve à celui avec lequel il a signé la promesse.
Dans la promesse de vente, l’acquéreur n’est donc officiellement pas engagé à acheter le bien mais tout ceci est un peu théorique car en réalité, l'acquéreur est tout aussi engagé par un compromis que par une promesse car en contrepartie de cette immobilisation du bien par le vendeur, l’acquéreur va verser une prime d’immobilisation qui va représenter entre 5 et 10% du prix de vente du bien et qui sera acquise par le propriétaire si l’acquéreur ne réalise pas la vente.
En revanche, aucune somme ne doit être versée au vendeur avant l'expiration du délai de rétractation. Cette somme est déduite du prix total de la vente. Il est recommandé de consigner cette somme chez un notaire que l'acquéreur aura préalablement choisi avec le vendeur s'ils prennent le même notaire mais chacun peut prendre son propre notaire.
En conclusion, même si la promesse de vente n’est pas un contrat synallagmatique, l’acquéreur est bien très engagé bien qu'il n'ait formellement pas d’obligation d’acquérir le bien.
Pour le reste, la promesse comme le compromis prévoient une durée, des conditions suspensives et prévoit un délai de rétractation pour l'acquereur.
La promesse unilatérale de vente peut être réalisée :
Si l'acte est réalisé sous seing privé et de manière à authentifier la promesse de vente, il faudra impérativement qu'il soit enregistré dans les 10 jours au bureau d'enregistrement du centre des impôts du vendeur ou de l'acquéreur.
La promesse de vente devra contenir un certain nombre d’informations
La promesse de vente doit mentionner les coordonnées du vendeur et de l'acquéreur.
La promesse de vente doit mentionner :
Par ailleurs, si le bien est situé dans une copropriété, la promesse de vente devra intégrer un certain nombre d’informations relatives à la copropriété. C'est ce que l'on appelle souvent le dossier du bien qui comprend les éléments nécessaires à la vente.
Pour préparer la promesse de vente ou le compromis de vente, le notaire aura besoin du titre de propriété; l'attestation de propriété n'étant pas suffisante.
La promesse de vente doit mentionner :
Il est recommandé à l'acquéreur d'inclure dans la promesse de vente des clauses suspensives qui lui assurent que la vente se réalisera sous certaines conditions. Par exemple : obtention d'un certificat d'urbanisme opérationnel, l’obtention d'un permis de construire, …
Il y a par ailleurs une condition suspensive légale ou de droit commun concernant le financement. Dès lors qu'un acquéreur a recours à un financement pour l'acquisition de son bien, la promesse comprendra une condition suspensive d'obtention de son financement. S'il n'obtient pas son financement, la promesse tombera de fait et l'acquéreur récupérera sa prime d'immobilisation.
C'est la raison pour laquelle une validation scrupuleuse du plan de financement avant l'acceptation de l'offre est indispensable.
La promesse de vente peut être :
Elle doit être réalisée en 2 exemplaires originaux (1 pour le vendeur, 1 pour l'acquéreur), excepté dans le cas où un original unique est conservé par un professionnel (notaire, agent immobilier).
C'est un acte essentiel qui constitue un véritable "contrat" et qui entraîne des obligations pour les deux parties. Il leur permet de préciser les conditions de la future vente.
Quelle est la différence entre un compromis et une promesse de vente?La promesse de vente ou le compromis de vente sont différents juridiquement mais dans les faits ils reviennent au même.
Compromis, promesse, faut-il le faire sous seing privé ou chez le notaire ?La promesse engageant les parties de façon irrévocable, il est très préférable de la signer chez un notaire. Une erreur ou omission dans le compromis signé en agence rouvrirait un délai de rétractation de 10 jours juste avant la vente définitive.
Après la signature de la promesse de vente, l'acquéreur dispose de 10 jours pour renoncer à la vente. C'est ce que l'on appelle le délai de rétractation.
Ce droit s'adresse uniquement à l'acquéreur (qu'il ait signé une promesse unilatérale de vente ou un compromis de vente). Le vendeur est quant à lui engagé dès la signature de la promesse unilatérale ou du compromis de vente. En réalité, il l'est même dès l'acceptation de l'offre. S'il conteste la vente, l'acquéreur peut en demander l'exécution forcée devant le tribunal de grande instance (TGI).
Ce délai commence le lendemain :
L'acquéreur doit notifier sa rétractation au vendeur par lettre recommandée avec avis de réception avant l'expiration du délai de 10 jours.
Il faut en moyenne compter entre 150 € à 300 € pour la rédaction d'une promesse de vente. Certains notaires ne facturent pas la promesse de vente en particulier s'il est notaire unique et que le bien immobilier vaut un certain prix.
C'est l'acquéreur du bien immobilier qui va prendre en charge le cout du compromis et en réalité l'ensemble des frais de notaire qui sont de l'ordre de 8% du prix du bien. Concernant le cout de la promesse de vente, il s'agit en réalité d'une avance sur les frais de notaire à régler le jour de la signature de l'acte authentique de vente sous réserve que ce soit le même notaire qui s'occupe de la promesse de vente et de la vente.
Par ailleurs, pour être valable, la promesse de vente doit être enregistrée auprès de la recette des impôts, dans les dix jours qui suivent la signature. Les droits d’enregistrement, payés par l'acquéreur, s'élèvent à 125 €. La promesse a en général une durée de validité de 2 à 3 mois. Si la promesse est consentie pour une durée supérieure à 18 mois, alors elle devra impérativement être réalisée par acte authentique.
Vous pourrez trouver d'autres informations sur le compromis de vente sur le site de notre partenaire .Ce modèle de promesse de vente, qui concerne exclusivement une vente de logement entre particuliers, est adapté aux situations simples. Si vous souhaitez des renseignements complémentaires nous vous invitons à nous contacter pour en savoir davantage. De manière générale, il est souvent préférable de se faire assister par un professionnel pour la rédaction de ce type de contrat.
A……………………………………………………., en l’Office Notarial, ci-après nommé, …………………………………………………………, A RECU le présent acte contenant PROMESSE DE VENTE à la requête de : PROMETTANT Monsieur et/ou madame…………………………………, demeurant à …………………………………….. Né à ………………………….. le …………………... Statut marital. De nationalité Française. Résidant au sens de la réglementation fiscale. BENEFICIAIRE Monsieur et/ou madame…………………………………, demeurant à …………………………………….. Né à ………………………….. le …………………... Statut marital. De nationalité Française. Résidant au sens de la réglementation fiscale. QUOTITES ACQUISES Monsieur et/ou madame acquiert la pleine propriété. LE ………………………………….,DECLARATIONS DES PARTIES
Le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE déclarent : Que leur état civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts. Qu'ils ne sont pas en état de cessation de paiement, redressement ou liquidation judiciaire. Et n'être concernés :Le BENEFICIAIRE déclare ne pas être, soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social, soumis à l'interdiction d'acquérir prévue par l’article 225-26 du Code pénal.
- Par aucune mesure de protection.
- Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement des situations de surendettement. Le tout sauf ce qui peut être spécifié aux présentes.
DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été portées à la connaissance du rédacteur des présentes à l'appui des déclarations des parties : Concernant le PROMETTANT :Concernant le BENEFICIAIRE :
- Carte nationale d'identité.
- Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr. Annexe n°1
Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature des présentes.
- Carte nationale d'identité.
- Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr. Annexe n°2
PRESENCE - REPRESENTATION
- Monsieur et/ou Madame………………………………. est présent à l’acte.
- Monsieur et/ou Madame………………………………. est présent à l’acte.
PROMESSE DE VENTE
Le plan de l’acte est le suivant : OBJET DU CONTRAT TERMINOLOGIE DESIGNATION DELAI - REALISATION - CARENCE PROPRIETE – JOUISSANCE PRIX - CONDITIONS FINANCIERES RESERVES - CONDITIONS SUSPENSIVES CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES REGLEMENTATIONS PARTICULIERES FISCALITE SUBSTITUTION DISPOSITIONS TRANSITOIRES AFFIRMATION SINCERITE - DOMICILEOBJET DU CONTRAT - PROMESSE UNILATERALE DE VENTE
Le PROMETTANT confère au BENEFICIAIRE la faculté d'acquérir, le BIEN ci-dessous identifié. Le PROMETTANT prend cet engagement pour lui-même ou ses ayants droit même protégés. Le BENEFICIAIRE accepte la présente promesse de vente en tant que promesse, mais se réserve la faculté d'en demander ou non la réalisation.TERMINOLOGIE
Pour la compréhension de certains termes aux présentes, il est préalablement expliqué ce qui suit :
- Le "PROMETTANT" et le "BENEFICIAIRE" désigneront respectivement le ou les promettants et le ou les bénéficiaires, qui, en cas de pluralité, contracteront les obligations respectivement mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois,
- Le "BIEN" désignera l’immeuble objet de la présente promesse de vente.
- Les "MEUBLES" désigneront les meubles et objets mobiliers, s'il en existe.
IDENTIFICATION DU BIEN
DESIGNATION
A ………………………………………………. (adresse du bien), Une maison/un appartement à usage d'habitation comprenant :Figurant ainsi au cadastre : Section N° Lieu dit Surface Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve. Un extrait de plan cadastral et le modèle 1 sont annexés aux présentes
- une entrée
- une chambre
- un salon,
- ………………
IDENTIFICATION DES MEUBLES
Les parties déclarent que la promesse ne comprend ni meubles ni objets mobiliers. (Si elle comprend des meubles il convient de les lister et de donner une valeur pour chacun)USAGE DU BIEN
Le PROMETTANT déclare que le BIEN est actuellement à usage d’habitation. Le BENEFICIAIRE entend conserver cet usage.EFFET RELATIF
Attestation de propriété…………………………………………………DELAI
La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le …………………….., à ………………heures. En cas de carence du PROMETTANT pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l’encontre du BENEFICIAIRE de l’expiration de la promesse ci-dessus fixée.REALISATION
Il est convenu que toute forme de levée d’option ne pourra valoir réalisation des présentes. A titre de condition impulsive et déterminante de la signature des présentes, les parties veulent que la réalisation de la promesse ne puisse avoir lieu que par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du versement par virement sur le compte du notaire chargé de recevoir l’acte authentique de vente d’une somme correspondant :L’attention du BENEFICIAIRE est particulièrement attirée sur les points suivants :
- au prix stipulé payable comptant déduction faite de l’indemnité d’immobilisation éventuellement versée en exécution des présentes,
- à la provision sur frais d’acte de vente et de prêt éventuel,
- à l’éventuelle commission d’intermédiaire,
- et de manière générale au règlement de tous comptes et proratas convenus exigibles.
- L'obligation de paiement par virement et non par chèque même s'il est de banque résulte des dispositions de l’article L 112-6-1 du Code monétaire et financier ;
- Il lui sera imposé de fournir une attestation émanant de la banque qui aura émis le virement et justifiant de l’origine des fonds sauf si ces fonds résultent d'un ou plusieurs prêts constatés dans l'acte authentique de vente ou dans un acte authentique séparé.
REDACTEUR DE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE
L’acte authentique constatant la réalisation de la vente sera reçu par Maître …………………………. Notaire à ……………………………….. En toute hypothèse, le transfert de propriété est reporté au jour de la constatation de la vente en la forme authentique et du paiement des frais, même si l'échange de consentement nécessaire à la formation de la convention est antérieur.CARENCE
La carence s'entend ici du manquement fautif par l'une des parties, du fait de sa volonté ou de sa négligence, à une ou plusieurs de ses obligations aux présentes, ce manquement empêchant l'exécution de la vente. Si la vente n’est pas réalisée du fait de la carence du PROMETTANT, le BENEFICIAIRE, après avoir versé au notaire rédacteur l’intégralité du prix et des frais (ou si le prix est payable au moyen de deniers d’emprunt, la somme correspondant à la partie du prix payable de ses deniers personnels et aux frais, après avoir justifié de l’octroi du prêt destiné au paiement du solde du prix), sera en droit de lui faire sommation par exploit d’huissier de se présenter chez le même notaire. Faute par le PROMETTANT de déférer à cette sommation, il sera dressé un procès-verbal de défaut destiné à être publié au service de la publicité foncière. Le BENEFICIAIRE pourra à son choix dans le procès-verbal :La carence du PROMETTANT ne saurait entraîner aucun transfert de propriété de sa part sur le BIEN, ce transfert ne devant résulter que d’un acte authentique de vente constatant le paiement du prix ou, à défaut, d’un jugement.
- Soit faire part de son intention de poursuivre l'exécution en nature de la vente en application de l'article 1221 du Code civil, et solliciter en conséquence la constatation judiciaire de la vente. Dans l'attente de cette constatation, l'exécution d'une formalité de pré-notation prévue par l'article 37-2 du décret du 4 janvier 1955 pourra être effectuée à sa demande.
- Soit faire constater l'inexécution de la vente et déclarer alors sa volonté de considérer la vente comme résolue de plein droit. Le BENEFICIAIRE reprendra alors purement et simplement sa liberté indépendamment de son droit de réclamer une juste indemnisation de son préjudice.
FORCE EXECUTOIRE DE LA PROMESSE
Il est entendu entre les parties qu’en raison de l’acceptation par le BENEFICIAIRE de la promesse faite par le PROMETTANT, en tant que simple promesse, il s’est formé entre elles un contrat dans les termes de l’article 1124 du Code civil. En conséquence, et pendant toute la durée du contrat, celui-ci ne pourra être révoqué que par leur consentement mutuel. Il en résulte notamment que :
- Le PROMETTANT a, pour sa part, définitivement consenti à la vente et qu’il est d’ores et déjà débiteur de l’obligation de transférer la propriété au profit du BENEFICIAIRE aux conditions des présentes.
- Le PROMETTANT ne peut plus, par suite, pendant toute la durée de la présente promesse, conférer une autre promesse à un tiers ni aucun droit réel ni charge quelconque sur le BIEN, consentir aucun bail, location ou prorogation de bail. Il ne pourra non plus apporter aucune modification matérielle, si ce n'est avec le consentement du BENEFICIAIRE, ni détérioration au BIEN. Il en ira de même si la charge ou la détérioration n'était pas le fait direct du PROMETTANT. Le non-respect de cette obligation entraînera l'extinction des présentes si bon semble au BENEFICIAIRE.
- Par le présent contrat de promesse, les parties conviennent que la formation du contrat de vente est exclusivement subordonnée au consentement du BENEFICIAIRE, indépendamment du comportement du PROMETTANT.
- Toute révocation ou rétractation unilatérale de la volonté du PROMETTANT sera de plein droit dépourvue de tout effet sur le contrat promis du fait de l'acceptation de la présente promesse en tant que telle par le BENEFICIAIRE. En outre, le PROMETTANT ne pourra pas se prévaloir des dispositions de l’article 1590 du Code civil en offrant de restituer le double de la somme le cas échéant versée au titre de l’indemnité d’immobilisation.
- En tant que de besoin, le PROMETTANT se soumet à l'exécution en nature prévue par l'article 1221 du Code civil.
PROPRIETE JOUISSANCE
Le BENEFICIAIRE sera propriétaire du BIEN objet de la promesse le jour de la constatation de la vente en la forme authentique et il en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, le BIEN devant être impérativement, à cette même date, libre de toute location ou occupation. Le PROMETTANT déclare que le BIEN n’a pas, avant ce jour, fait l’objet d’un congé pouvant donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption.PRIX - CONDITIONS FINANCIERES
PRIX
La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix de …………………………………………. EUROS (000 000,00 EUR), qui sera payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse.FRAIS
Les frais, droits et émoluments de la vente seront à la charge du BENEFICIAIRE.NEGOCIATION
Les parties reconnaissent que le prix a été négocié par l'agence IMKIZ sise à PARIS (75017), 2 rue des Dardanelles titulaire d’un mandat donné par le PROMETTANT sous le numéro XXXXXXXX en date du………………………………………… non encore expiré, ainsi déclaré. En conséquence, le PROMETTANT qui en a seul la charge aux termes du mandat, doit à l’agence une rémunération de HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (890,00 EUR), taxe sur la valeur ajoutée incluse. Cette rémunération sera payée le jour de la constatation authentique de la réalisation des présentes. Etant ici précisé que le montant de la négociation est compris dans le prix indiqué ci-dessus.COUT DE L’OPERATION
A titre indicatif, le coût et le financement de l’opération sont les suivants : Prix .………………… EUR Frais de la vente …………………. EUR Frais de négociation ………………….. EUR Ensemble ……………………. EUR Tous les versements doivent être effectués par virement sur le compte de l'Office Notarial (cf. RIB ci après).ORIGINE DES FONDS
Le BENEFICIAIRE déclare vouloir effectuer le paiement du prix et des frais au moyen de ses fonds personnels.INDEMNITE D'IMMOBILISATION - SÉQUESTRE
Les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de …………………………………..EUROS (000 000,00 EUR). – en général 10% du montant du bien De convention expresse entre les parties cette somme sera versée par le BENEFICIAIRE, qui s'y oblige, au plus tard le ………………, Cette somme sera affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier. A cet effet, avec l'accord des parties, elle sera versée entre les mains du notaire du PROMETTANT de …………………………………, domiciliée en l'étude du notaire soussigné, pour ses fonctions, et séquestre constitué aux présentes. Le sort de cette somme, en ce compris celui des intérêts produits par elle le cas échéant, sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :Le séquestre conservera cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies. Dans l'hypothèse où l'indemnité d'immobilisation n'aurait pas été versée dans le délai ci-dessus imparti, les présentes seront considérées comme n'ayant jamais existé et le BENEFICIAIRE sera donc déchu de tout droit d'exiger la réalisation des présentes, le tout si bon semble au PROMETTANT. En cas de difficulté entre les parties sur le sort de l'indemnité d'immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d'entre elles de se pourvoir en justice afin qu'il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre. Relevé d’identité Bancaire Le séquestre est dès à présent autorisé par les cocontractants à consigner l’indemnité d’immobilisation à la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de difficultés. Le séquestre sera déchargé de plein droit de sa mission par la remise des fonds dans les conditions sus-indiquées. Acceptation de sa mission par le séquestre La réception en la comptabilité du tiers convenu de la somme ci-dessus versée vaudra acceptation de sa mission telle que définies ci-dessus.
- Elle s'imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix en cas de réalisation de la vente promise.
- Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non-réalisation de la vente ou la non levée de l'option résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
- Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition ou levé l'option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
RESERVES ET CONDITIONS SUSPENSIVES
Les effets des présentes sont soumis à la levée des réserves et à l’accomplissement des conditions suspensives suivantes.RESERVES
Réserve du droit de préemption
La promesse sera notifiée à tous les titulaires d'un droit de préemption institué en vertu de l’article L211-1 du Code de l’urbanisme ou de tout autre Code. L'exercice de ce droit par son titulaire obligera le PROMETTANT aux mêmes charges et conditions convenues aux présentes. Par cet exercice les présentes ne produiront pas leurs effets entre les parties et ce même en cas d'annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure à l’exercice de ce droit de la part de son bénéficiaire.CONDITIONS SUSPENSIVES
La promesse est soumise à l’accomplissement de conditions suspensives telles qu’indiquées ci-après. Conformément aux dispositions de l’article 1304-6 du Code civil, à partir de cet accomplissement les obligations contractées produisent leurs effets. Toute condition suspensive est réputée accomplie, lorsque sa réalisation est empêchée par la partie qui y avait intérêt et ce aux termes du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil. La partie en faveur de laquelle est stipulée exclusivement une condition suspensive est libre d’y renoncer tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli. Dans ce cas, cette renonciation doit intervenir par courrier recommandé adressé au notaire qui la représente dans le délai prévu pour sa réalisation. En toutes hypothèses, jusqu’à la réitération authentique des présentes, le PROMETTANT conserve l’administration, les revenus et la gestion des risques portant sur le BIEN.Conditions suspensives de droit commun
Les présentes sont soumises à l’accomplissement des conditions suspensives de droit commun stipulées en la faveur du BENEFICIAIRE, qui sera seul à pouvoir s’en prévaloir. Les titres de propriété antérieurs, les pièces d'urbanisme ou autres, ne doivent pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l'immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le BENEFICIAIRE entend donner. Le PROMETTANT devra justifier d’une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d'au moins trente ans. L’état hypothécaire ne doit pas révéler de saisies ou d'inscriptions dont le solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible.Conditions suspensives particulières
Le BENEFICIAIRE déclare qu'il n'entend pas contracter d'emprunt pour le financement de l'acquisition envisagée, le financement devant être assuré en totalité par ses deniers personnels. Si, contrairement à cette déclaration, il avait néanmoins recours à un tel prêt, il reconnaît avoir été informé qu'il ne pourrait, en aucun cas, se prévaloir de la condition suspensive prévue à l’article L 313-41 du Code de la consommation.CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES
GARANTIE DE POSSESSION
Le PROMETTANT garantira le BENEFICIAIRE contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil. A ce sujet le PROMETTANT déclare :
- qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
- qu'il n'y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin,
- que le BIEN ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux,
- qu'il n'a conféré à personne d'autre que le BENEFICIAIRE un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
- subroger le BENEFICIAIRE dans tous ses droits et actions.
GARANTIE DE JOUISSANCE
Le PROMETTANT déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui permettant d’exercer un droit de préemption.GARANTIE HYPOTHECAIRE
Le PROMETTANT s’obligera, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions. Un état hypothécaire délivré le 22 juillet 2019 et certifié à la date du 19 juillet 2019 ne révèle aucune inscription ni pré-notation. Cet état hypothécaire est annexé. Annexe n°4 Le PROMETTANT déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.SERVITUDES
Le BENEFICIAIRE profitera ou supportera les servitudes s’il en existe. Le PROMETTANT déclare :
- ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude qui ne serait pas relatée aux présentes,
- qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l'urbanisme.
ETAT DU BIEN
Le BENEFICIAIRE prendra le BIEN dans l’état où il se trouve à ce jour, tel qu’il l’a vu et visité, le PROMETTANT s’interdisant formellement d’y apporter des modifications matérielles ou juridiques. Il déclare que la désignation du BIEN figurant aux présentes correspond à ce qu'il a pu constater lors de ses visites. II n'aura aucun recours contre le PROMETTANT pour quelque cause que ce soit notamment en raison:S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
- des vices apparents,
- des vices cachés.
- si le PROMETTANT a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
- s’il est prouvé par le BENEFICIAIRE, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du PROMETTANT.
CONTENANCE DU TERRAIN ET DES CONSTRUCTIONS
Le PROMETTANT ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie des constructions.IMPOTS ET TAXES
Impôts locaux
Le PROMETTANT déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts locaux. Le BENEFICIAIRE sera redevable à compter du jour de la signature de l'acte authentique des impôts et contributions. La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par l’occupant au premier jour du mois de janvier. La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si elle est due, seront réparties entre le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de l'année de la constatation de la réalisation des présentes. Le BENEFICIAIRE règlera directement au PROMETTANT, le jour de la signature de l'acte authentique de vente, le prorata de taxe foncière et, le cas échéant, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, déterminé par convention entre les parties sur le montant de la dernière imposition. Ce règlement sera définitif entre les parties, éteignant toute créance ou dette l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de la taxe foncière pour l’année en cours.Avantage fiscal lié à un engagement de location
Le PROMETTANT déclare ne pas souscrire actuellement à l’un des régimes fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange de l'obligation de louer à certaines conditions.CONTRATS DE DISTRIBUTION ET DE FOURNITURES
Le BENEFICIAIRE fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de tous contrats de distribution et de fourniture souscrits par le PROMETTANT. Les parties déclarent avoir été averties de la nécessité d'établir entre elles un relevé des compteurs faisant l'objet d'un comptage individuel. Le PROMETTANT déclare être à jour des factures mises en recouvrement liées à ses contrats de distribution et de fournitures. Il procèdera si nécessaire à la régularisation de ses abonnements de sorte que celle-ci n'entrave pas la souscription de nouveaux abonnements par le BENEFICIAIRE, que ce soit auprès du même prestataire ou d'un autre.ASSURANCE
Le BENEFICIAIRE, tout en étant informé de l'obligation immédiate de souscription, ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le BIEN et confèrera à cet effet mandat au PROMETTANT, qui accepte, de résilier les contrats lorsqu’il avertira son assureur de la signature de l'acte authentique.CONTRAT D’AFFICHAGE
Le PROMETTANT déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.CHARGES ET CONDITIONS RESULTANT DE L’APPLICATION DE REGLEMENTATIONS PARTICULIERES
DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
Archéologie préventive
Le BENEFICIAIRE est informé :
- d’une part que le Préfet peut demander l’établissement d’un diagnostic sur l’archéologie préventive ;
- d’autre part sur les conséquences qui peuvent résulter de ce diagnostic tant sur les pièces d’urbanisme que sur les délais fixés quant à la réalisation de l’opération d’aménagement.
VESTIGES IMMOBILIERS ARCHEOLOGIQUES - INFORMATION
L’article 552 du Code civil dispose que : "La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police." Toutefois, l’article L 541-1 du Code du patrimoine dispose que : "Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d'opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 200144 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l'Etat dès leur mise au jour à la suite d'opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite. L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. A défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire." Il y a lieu de distinguer entre :
- Le vestige archéologique immobilier enfoui ou dissimulé, et donc ignoré du propriétaire du sol, la propriété de ce vestige ne peut être acquise par prescription ni encore moins par titre. Ce vestige appartient à l’Etat quel qu’en soit le découvreur ou "inventeur". Un dédommagement est prévu pour les propriétaires des terrains traversés à l’effet d’accéder à ce vestige. Si la découverte du vestige est effectuée par le propriétaire du sol, ce dernier pourra toucher une indemnité en cas d’exploitation commerciale, indemnité soit forfaitaire soit liée aux résultats de l’exploitation. Le tout, bien entendu, si le vestige en question présente un intérêt scientifique ou historique. La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige. A défaut de délibération dans ce délai, elle est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige. Lorsque le vestige n’est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l’amiable par l’Etat, et si dans les six mois du renoncement de la commune il n’est ni incorporé au domaine public ni cédé à l’amiable, l’Etat est censé avoir renoncé à sa propriété, le propriétaire du fonds peut alors demander au Préfet de constater cette renonciation par un acte qui doit être publié au service de la publicité foncière, le tout aux termes des dispositions de l’article R 541-1 du Code du patrimoine.
- Le vestige archéologique non enfoui ou non dissimulé mentionné dans les actes fait titre de propriété du propriétaire du sol, à défaut de mention dans les actes sa propriété pourra être revendiquée par le propriétaire du sol en invoquant la prescription acquisitive.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION
EXISTENCE DE TRAVAUX
Le BIEN objet des présentes a fait l’objet, depuis moins de dix ans, des travaux suivants :Les travaux ont été effectués par la société ………………………………………, ainsi qu’il résulte de la réception de travaux annexée aux présentes. Annexe n°5 Le PROMETTANT déclare avoir fait une déclaration de travaux/obtenu un permis de construire/ne pas avoir fait de demande de déclaration de travaux auprès de la mairie de …………………………… . Le BENEFICIAIRE précise avoir été averti de cette situation et déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque à ce sujet. Par suite, le régime de la responsabilité et d’assurance auquel il se trouve soumis est celui institué par les articles L 241-1 et suivants du Code des Assurances s’appliquant à toutes les constructions, et notamment celui de l’article L 243-2 dudit Code. Point de départ : le point de départ des délais de garantie et de responsabilité est, d’après la loi, la réception de l’immeuble par le maître de l’ouvrage. Garanties et responsabilités : le BENEFICIAIRE bénéficie de la garantie accordée dans le cadre de la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du Code Civil. Cette responsabilité, d’une durée de dix ans, s’étend à tous les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a cependant pas lieu si le dommage a été occasionné par une cause étrangère indépendante de l’état du terrain ou de la réalisation de la construction. Débiteurs : les débiteurs des diverses garanties dont le BENEFICIAIRE peut bénéficier à la suite de l’achat sont :
- …………………………….
- …………………………….
Assurances : les articles L 241-2 et L 242-1 du Code des Assurances ont prévu que les constructions soumises au régime de la responsabilité qu’elle organise doivent aussi être protégées par deux régimes d’assurances : assurance de responsabilité et assurance de dommages pour les travaux relevant de la responsabilité décennale. Le BENEFICIAIRE a été informé du but de ces deux assurances :
- le vendeur-constructeur pour la totalité de la construction,
- les entrepreneurs ayant réalisé les travaux pour le compte du constructeur.
Les textes des articles sus-visés sont les suivants : ARTICLE 1792 Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. ARTICLE 1792-2 La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ARTICLE 1792-3 Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. ARTICLE 2270 Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Il est précisé que les travaux effectués dans un immeuble existant préalablement peuvent entraîner l'obligation d'assurer les conséquences de ces travaux sur les parties déjà existantes dans la mesure où ces dernières sont indissociables techniquement des ouvrages neufs comme leur étant totalement incorporés. Le PROMETTANT déclare et le BENEFICIAIRE reconnaît que contrairement aux dispositions de l'article L111-30 du Code de la construction et de l'habitation relatives aux assurances obligatoires de construction, il n'a pas été souscrit à l'occasion des travaux ayant moins de dix ans de police d'assurance dommages-ouvrage garantissant en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les Constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code Civil.
- l’assurance de responsabilité décennale doit être souscrite dès l’ouverture du chantier par tous les participants à l’acte de construire, celle-ci étant destinée à couvrir les désordres qui entrent dans le champ d’application de leur responsabilité décennale respective prévue par les textes sus-visés. Cette assurance ne paie que dans la mesure où la responsabilité de celui qu’elle garantit se trouve retenue ;
- l’assurance dommages-ouvrages : cette assurance doit fournir les fonds nécessaires pour réparer les dommages qui, par leur nature, entrent dans les prévisions des articles 1792 et suivants du Code Civil ; cette garantie doit jouer en dehors de toute recherche de responsabilité. Cette assurance doit être souscrite par toute personne qui fait réaliser des travaux de bâtiment, qu’elle agisse en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire. Elle permet d’éviter au propriétaire de l’immeuble de mettre en jeu les responsabilités incombant aux divers intervenants à la construction, avec les risques d’un contentieux long et onéreux.
SE RECONNAISSENT DONC PARFAITEMENT INFORMES, SAVOIR :
LE PROMETTANT : 1°) qu’en vertu des dispositions de l’article 1792 du Code Civil, et en sa qualité de maître d’ouvrage du BIEN objet des présentes vendu après achèvement, il reste tenu envers le BENEFICIAIRE de la garantie énoncée à cet article. 2°) que nonobstant la présente vente, sa responsabilité soit biennale soit décennale à compter de la réception de l’ouvrage suivant la localisation du vice, risque de se trouver engagée par le BENEFICIAIRE à raison de l'absence d'une telle police. LE BENEFICIAIRE 1°) de cette situation et des conséquences susceptibles d'en résulter pour lui au cas où par suite de désordre il viendrait à se trouver dans l'obligation d'engager des procédures pour en obtenir la réparation. 2°) qu’en cas d’insolvabilité du vendeur, il ne disposera d’aucun recours contre quiconque, et déclare vouloir faire son affaire personnelle de ladite situation. PROMETTANT et BENEFICIAIRE reconnaissent avoir reçu du Notaire soussigné toutes explications utiles concernant les garanties et responsabilité du vendeur attachées à ces constructions, et les conséquences de l’absence de souscription de telles polices d’assurances.ABSENCE DE SINISTRE AU TITRE DE LA GARANTIE DECENNALE
Le PROMETTANT déclare qu'à ce jour, ces travaux n'ont fait l'objet d'aucun sinistre au titre de la garantie décennale.DIAGNOSTICS
DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l’habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti. Il est fait observer : - que les diagnostics "plomb" "gaz" et "électricité" ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ; - que le propriétaire des lieux, ou l'occupant s'il ne s'agit pas de la même personne, doit permettre au diagnostiqueur d'accéder à tous les endroits nécessaires au bon accomplissement de sa mission, à défaut le propriétaire des lieux pourra être considéré comme responsable des conséquences dommageables dues au non respect de cette obligation ; - qu'en l'absence de l'un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la signature de l'acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés par leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. Conformément aux dispositions de l'article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le dossier de diagnostic technique a été établi par ………………………………, diagnostiqueur immobilier certifié par un organisme spécialisé accrédité dans les domaines relatés aux présentes. A cet effet, le diagnostiqueur a remis préalablement au propriétaire (ou à son mandataire) une attestation sur l’honneur dont une copie est annexée Annexe n°6 indiquant les références de sa certification et l’identité de l’organisme certificateur, et aux termes de laquelle il certifie être en situation régulière au regard des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu’humain, à l’effet d’établir des états, des constats et des diagnostics.DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Diagnostic Plomb
L'immeuble ayant été construit avant le 1er janvier 1949, et étant affecté, en tout ou partie, à un usage d’habitation, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L 1334-5 du Code de la santé publique pour lequel un constat de risque d’exposition au plomb doit être établi. Le but de ce diagnostic est de mesurer à l'aide d'un appareil spécialisé le degré de concentration de plomb dans un revêtement exprimé en mg/cm2, et le risque d'exposition en fonction de la dégradation du revêtement. Ces mesures sont réalisées par unité de diagnostic : une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène. Chaque mesure précise la concentration en plomb dont le seuil réglementaire maximal est fixé à 1mg/cm2, si la mesure est supérieure ou égale à ce seuil alors le diagnostic est positif. Ces éléments permettent de classifier les différentes unités de diagnostic en catégories qui pour certaines entraînent des obligations réglementaires auxquelles le propriétaire du bien doit se soumettre. Il est précisé que les eaux destinées à la consommation humaine doivent être conformes à des références de qualité et ne pas excéder le seuil de 10 microgrammes de plomb par litre d’eau potable, et ce conformément aux dispositions des articles R.1321-2 et R.1321-3 du Code de la santé publique. L'arrêté du 19 août 2011 identifiant la mission du diagnostiqueur exclut du constat de risque d'exposition au plomb la recherche de plomb dans les canalisations. Un constat de risque d'exposition au plomb effectué par la société ACODI, susnommée le 16 mars 2019 est annexé. Annexe n°7 Les conclusions sont les suivantes : Résultat du diagnosticDiagnostic Amiante
L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande au PROMETTANT de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante. Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Il a pour objet de repérer l'ensemble des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, pour ensuite identifier et localiser par zones de similitude d'ouvrage ceux contenant de l'amiante et ceux n'en contenant pas. Les matériaux et produits de la liste A sont ceux dits matériaux friables (flocages, calorifugeages et faux-plafonds), ceux de la liste B sont dits matériaux non friables y compris les produits situés en extérieur (les matériaux de couverture, les bardages, les conduits de fumée…). Il est rappelé qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires en la matière, dès lors que le rapport révèle que des matériaux et produits des listes A ou B contiennent de l'amiante, le propriétaire devra, en fonction des recommandations contenues dans le rapport : - soit faire contrôler ou évaluer périodiquement l’état de conservation des matériaux et produits identifiés, - soit faire surveiller le niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission, - soit faire procéder à des travaux de confinement, de protection, de remplacement ou de retrait. Le tout par une entreprise spécialisée à cet effet. Un état établi par la société …………………………………, accompagné de la certification de compétence, est annexé. Annexe n°8 Cet état révèle/ne révèle pas la présence d’amiante dans les matériaux et produits des listes A ou B définis à l'annexe 13-9 du Code de la santé publique.Diagnostic Termites
Le PROMETTANT déclare : - qu’à sa connaissance le BIEN n’est pas infesté par les termites ; - qu'il n'a lui-même procédé ni fait procéder par une entreprise à un traitement curatif contre les termites ; - qu’il n’a reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de procéder à des travaux préventifs ou d’éradication ; - que le BIEN n’est pas situé dans une zone contaminée par les termites.Diagnostic Mérule
Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, le mérule étant un champignon qui se développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide. L'immeuble ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral. Le PROMETTANT déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones de condensation interne, de moisissures ou encore de présence d'effritements ou de déformation dans le bois ou l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon.Diagnostic Contrôle de l’installation de gaz
Conformément aux dispositions de l’article L 134-6 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci. Le PROMETTANT déclare que le BIEN possède une installation intérieure de gaz de plus de quinze ans et en conséquence avoir fait établir un diagnostic par la société ………………………, susnommée répondant aux critères de l’article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le 16 mars 2019 annexé. Annexe n°9 Les conclusions sont les suivantes : ………………………………………………Diagnostic Contrôle de l’installation intérieure d’électricité
Conformément aux dispositions de l’article L 134-7 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci. Le BIEN dispose d’une installation intérieure électrique de plus de quinze ans. Le PROMETTANT a fait établir un état de celle-ci par la société …………………………., susnommée répondant aux critères de l’article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le 16 mars 2019, annexé. Annexe n°10 Les conclusions sont les suivantes : …………………………………………………………, Il est rappelé au BENEFICAIRE qu’en cas d’accidents électriques consécutifs aux anomalies pouvant être révélées par l’état annexé, sa responsabilité pourrait être engagée tant civilement que pénalement, de la même façon que la compagnie d'assurances pourrait invoquer le défaut d'aléa afin de refuser de garantir le sinistre électrique. D’une manière générale, le propriétaire au jour du sinistre est seul responsable de l’état du système électrique.Diagnostic de performance énergétique
Conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, un diagnostic de performance énergétique doit être établi. Ce diagnostic doit notamment permettre d'évaluer : - Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements. - Le descriptif des équipements de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, et indication des conditions d’utilisation et de gestion. - La valeur isolante du bien immobilier. - La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre. L’étiquette mentionnée dans le rapport d’expertise n’est autre que le rapport de la quantité d’énergie primaire consommée du bien à vendre ou à louer sur la surface totale du logement. Il existe 7 classes d’énergie (A, B, C, D, E, F, G), de "A" (BIEN économe) à "G" (BIEN énergivore). Un diagnostic établi par la société ……………………….., susnommée le ……………………., est annexé. Annexe n°11 Les conclusions sont les suivantes : …………………………………………………………,Diagnostic Radon
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui représente le tiers de l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants. Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction. Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons sont simples : - aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires, - améliorer l’étanchéité des murs et planchers. L’activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l’intérieur des habitations s’exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m3). L'article L 1333-22 du Code de la santé publique dispose que les propriétaires ou exploitants d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire cette exposition et préserver la santé des personnes. Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols : - Zone 1 : zones à potentiel radon faible. - Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments. - Zone 3 : zones à potentiel radon significatif. L'article R 125-23 5° du Code de l'environnement dispose que l'obligation d'information s'impose dans les zones à potentiel radon de niveau 3. La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par un arrêté du 27 juin 2018. La commune se trouvant en zone 2, l'obligation d'information n'est pas nécessaire.DISPOSITIFS PARTICULIERS
Détecteur de fumée
L’article R 129-12 du Code de la construction et de l'habitation prescrit d'équiper chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, d'au moins un détecteur de fumée muni du marquage CE et conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604. L’article R 129-13 du même Code précise que la responsabilité de l'installation de ce détecteur de fumée normalisé incombe par principe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement. Le BENEFICIAIRE a constaté que le logement est équipé d'un dispositif de détection de fumée.Dispositif de récupération des eaux de pluie
Le PROMETTANT déclare que le BIEN n'est pas équipé d'un système de récupération et de distribution d'eaux de pluie.Information du bénéficiaire sur les éléments d'équipement
Le BENEFICIAIRE est informé que les désordres affectant les éléments d'équipement qu'ils soient indissociables ou non, d'origine ou installés sur l'existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent le BIEN dans son ensemble impropre à sa destination ou affectent sa solidité. La garantie décennale s’applique au professionnel qui a réalisé les travaux d’installation, lequel engage sa responsabilité pendant dix ans à l'égard du propriétaire mais aussi à l'égard des acquéreurs successifs. Il doit obligatoirement remettre à son client, le maître d'ouvrage, un justificatif du contrat d'assurance en responsabilité civile décennale. En l'espèce, le PROMETTANT déclare avoir fait installer depuis moins de dix ans les éléments d'équipement suivants : - …………………………………………………………par la société…………………………., ainsi qu’il résulte du bon d’intervention établi le…………………….par……………………………, annexé aux présentes. Annexe n°XXDIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Assainissement
Le PROMETTANT déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du Code de la santé publique. Aux termes des dispositions des articles L 1331-4 et L 1331-6 de ce Code, les parties sont informées que l’entretien et le bon fonctionnement des ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique sont soumis au contrôle de la commune, qui peut procéder, sous astreinte et aux frais du propriétaire, aux travaux indispensables à ces effets. Ces travaux sont à la charge du propriétaire de l’immeuble. Le service public compétent en matière d'assainissement collectif peut astreindre le propriétaire au versement d’une participation pour le financement de cet assainissement collectif (L 1331-7 du Code de la santé publique). Ce paiement a pour but de tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation. Il est ici précisé que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif nécessite préalablement une autorisation de la mairie ou du service compétent. À compter de quatre mois après la date de réception de cette demande d’autorisation, l’absence de réponse vaut refus. Toute acceptation de ce déversement peut être subordonnée à une participation à la charge de l’auteur du déversement (L 1331-10 du Code de la santé publique). Le PROMETTANT atteste qu'aucun contrôle n'a été effectué par le service public compétent, qu’il n’a reçu de ce dernier aucune mise en demeure, qu’il ne peut donc garantir la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur. Le BENEFICIAIRE déclare avoir été informé de la possibilité de faire établir un diagnostic de l'installation et ne pas vouloir en faire une condition suspensive des présentes. Le PROMETTANT informe le BENEFICIAIRE, qu'à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation.Etat des risques et pollutions
Un état des risques et pollutions délivré le …………………….fondé sur les informations mises à disposition par arrêté préfectoral est annexé. Annexe n°XX A cet état sont joints : - la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral. - la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.Plan de prévention des risques naturels
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels approuvé. Les risques pris en compte sont : - Inondation, (exemple) - Remontée de nappe, (exemple) - ……………….. Des travaux ont été prescrits par le règlement.Plan de prévention des risques miniers
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers.Plan de prévention des risques technologiques
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques.Sismicité
L'immeuble est situé dans une zone X.Secteur d'information sur les sols
Des secteurs d'information sur les sols comprenant les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement peuvent être crées conformément aux dispositions de l'article L 125.6 du Code de l'environnement. L'immeuble se trouve dans un secteur d'information sur les sols crée par arrêté préfectoral. Ces documents ont été portés à la connaissance du BENEFICIAIRE.Plan de prévention du risque inondation
Le plan de protection du risque inondation est prescrit dans les zones soumises à un risque d’inondation. Un plan de protection du risque inondation a été approuvé par arrêté préfectoral.Aléa – Retrait gonflement des argiles
Aux termes des informations mises à disposition par la Préfecture du département, l'immeuble est concerné par la cartographie de l'aléa retrait gonflement des argiles établie par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. L'aléa le concernant est un aléa faible.INFORMATION DU BENEFICIAIRE SUR LES ANOMALIES REVELEES PAR LES DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES
Le BENEFICIAIRE déclare ici avoir pris connaissance, préalablement à la signature, des anomalies révélées par les diagnostics techniques immobiliers obligatoires dont les rapports sont annexés. Le BENEFICIAIRE déclare avoir été informé par le notaire soussigné, préalablement à la signature des présentes, notamment savoir : - des conséquences de ces anomalies au regard du contrat d'assurance qui sera souscrit pour la couverture de l'immeuble en question, - de la nécessité, soit de faire effectuer par un professionnel compétent les travaux permettant de remédier à ces anomalies, soit de faire état auprès de la compagnie d'assurance qui assurera le bien, du contenu et des conclusions desdits diagnostics, - qu'à défaut d'avoir, dans les formes et délais légaux, avisé la compagnie d'assurance préalablement à la signature du contrat d'assurance, il pourrait être fait application de l’article L.113-8 du Code des assurances ci-dessous reproduit, cet article prévoyant la nullité du contrat d'assurance en cas de sinistre. Et qu'en conséquence, le BENEFICIAIRE pourrait perdre tout droit à garantie et toute indemnité en cas de sinistre même sans lien avec les anomalies en question. Reproduction de l’article L113-8 du Code des assurances : "Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie."SITUATION ENVIRONNEMENTALE
CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées : - La base de données relative aux anciens sites industriels et activités de services (BASIAS). - La base de données relative aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (BASOL). - La base de données relative aux risques naturels et technologiques (GEORISQUES). - La base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement du ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer. Une copie de ces consultations est annexée. Annexe n°XXFISCALITE
REGIME FISCAL DE LA VENTE
Le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE indiquent ne pas agir aux présentes en qualité d'assujettis en tant que tels à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 du Code général des impôts. Les présentes seront soumises au tarif de droit commun en matière immobilière tel que prévu par l’article 1594D du Code général des impôts.PLUS-VALUES
L’immeuble est entré dans le patrimoine du PROMETTANT : Attestation de propriété après …………………………………………………., pour une valeur de …………………………………………….EUROS (000.000,00 EUR) le……………….. Le PROMETTANT déclare que les présentes portent sur sa résidence principale, c'est-à-dire sa résidence effective et habituelle. Par suite, il bénéficiera de l’exonération des plus-values conformément aux dispositions de l’article 150 U II 1° du Code général des impôts.DOMICILE FISCAL
Pour le contrôle de l’impôt, le PROMETTANT déclare être effectivement domicilié à l’adresse susvisée, dépendre actuellement du centre des finances publiques de ……………………………………………………………………… et s’engage à signaler à ce centre tout changement d’adresse.ABSENCE DE FACULTE DE SUBSTITUTION
Le BENEFICIAIRE ne pourra substituer aucune personne physique ou morale dans le bénéfice de la présente promesse.DISPOSITIONS TRANSITOIRES
SINISTRE PENDANT LA VALIDITE DE LA PROMESSE
Si un sinistre quelconque frappait le BIEN durant la durée de validité des présentes, le BENEFICIAIRE aurait la faculté : - Soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toutes sommes avancées par lui le cas échéant. - Soit de maintenir l’acquisition du BIEN alors sinistré totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées par la ou les compagnies d’assurances concernées, sans limitation de ces indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes. Le PROMETTANT entend que dans cette hypothèse le BENEFICIAIRE soit purement subrogé dans tous ses droits à l’égard desdites compagnies d’assurances. Il est précisé que la validité des présentes ne pourrait être remise en cause que par un sinistre de nature à rendre le BIEN inhabitable ou impropre à son exploitation. Le PROMETTANT indique que le BIEN est assuré, qu’il est à jour du paiement des primes et qu’il n’existe aucun contentieux en cours entre lui et la ou les compagnies assurant le BIEN.OBLIGATION DE GARDE DU PROMETTANT
Entre la date des présentes et la date d’entrée en jouissance du BENEFICIAIRE, le BIEN, et le cas échéant les MEUBLES, tels qu’ils sont sus-désignés demeureront sous la garde et possession du PROMETTANT qui s’y oblige. En conséquence, il est convenu ce qui suit :Eléments d’équipement
Le PROMETTANT s’engage à laisser dans le BIEN tout ce qui est immeuble par destination ainsi que, sans que cette liste soit limitative et sous la seule réserve que les éléments ci-après désignés existent : - les plaques de cheminées scellées, les inserts ; - les supports de tringles à rideau, s’ils sont scellés dans le mur ; - les trumeaux scellés, les dessus de radiateurs scellés, les moquettes ; - les poignées de porte telles qu’elles existaient lors de la visite ; - les pommeaux ou boules d'escalier ; - les portes, planches et équipements de rangement des placards ; - les arbres, arbustes, rosiers, plantes et fleurs en terre si jardin privatif ; - l’équipement sanitaire et l’équipement de chauffage et de conditionnement d’air ; - les éléments d’éclairage fixés au mur et/ou plafonds, à l'exception des appliques et luminaires ; - l’équipement électrique ; - les convecteurs électriques ; - le câblage et les prises informatiques ; - tous les carreaux et vitrages sans cassures ni fêlures ; - les volets, persiennes, stores-bannes et leurs motorisations. Le BENEFICIAIRE pourra visiter les lieux juste avant la prise de jouissance du BIEN, et s’assurer du respect de l’engagement qui précède.Entretien, réparation
Jusqu'à l’entrée en jouissance du BENEFICIAIRE, le PROMETTANT s’engage à : - ne pas apporter de modification quelconque ; - délivrer le BIEN dans son état actuel ; - conserver ses assurances ; - maintenir en bon état de fonctionnement les équipements du BIEN : chauffe-eau, électricité, climatisation, VMC, sanitaire ; - laisser les fils électriques d’éclairage suffisamment longs et équipés de leurs douilles et ampoules ou spots ou néons ; - entretenir le BIEN et ses abords ; - mettre hors-gel les installations en saison froide ; - réparer les dégâts survenus depuis la visite. Les PARTIES se rapprocheront directement entre elles afin d'effectuer une visite préalablement à la signature de l'acte authentique de vente dans le but de vérifier l'état général par rapport à ce qu'il est à ce jour et de procéder au relevé des compteurs.CONVENTIONS PARTICULIERES – INFORMATION DES PARTIES
Le PROMETTANT accepte que le BENEFICIAIRE effectue une visite du BIEN juste avant la réitération des présentes par acte authentique afin de lui permettre de constater l’absence de modifications apportées à l’état du BIEN tel qu’il a été la base de leur engagement respectifs. Le BENEFICIAIRE reconnait avoir parfaite connaissance de l’importance pour lui de visiter préalablement à la vente, les caves, garages, celliers ou tout autre lot "annexe" afin d’en avoir une parfaite connaissance et de vérifier le caractère "libre de tout encombrants" de ces lots. Enfin l’attention des parties a été attirée : - Sur le fait que la remise des clés au BENEFICIAIRE doit se faire le jour de la vente définitive. Toute remise anticipée de clefs au BENEFICIAIRE sera faite sous la seule responsabilité du PROMETTANT. - Sur le fait qu’aucun travaux ne devra être entrepris dans les lieux acquis avant la vente définitive, peu importe que le prêt ait été obtenu ou le bien assuré : tous travaux entrepris malgré cette mise en garde le sera sous la seule responsabilité des parties en cas de difficultés survenues.REPRISE D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU PROMETTANT
Au cas de décès du PROMETTANT s’il s’agit d’une personne physique, ou de dissolution volontaire dudit PROMETTANT s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droit, fussent-ils protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur. Le BENEFICIAIRE pourra demander, dans le délai de quinze jours du moment où il a eu connaissance du décès ou de la dissolution, à être dégagé des présentes en raison du risque d’allongement du délai de leur réalisation par suite de la survenance de cet événement. En cas de pluralité de promettants personnes physiques, cette clause s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les promettants.RESILIATION D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU BENEFICIAIRE
Au cas de décès du BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne physique, ou de dissolution judiciaire dudit BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, les présentes seront caduques. Pour ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation, elle ne sera pas due et celle versée devra être restituée, et ce même si le décès ou la dissolution judiciaire survient après la réalisation des conditions suspensives.NOUVEAUX ETATS – CONSTATS - DIAGNOSTICS
Si, avant la réitération des présentes, de nouvelles législations protectrices du BENEFICIAIRE venaient à entrer en application, le PROMETTANT s’engage, à ses seuls frais, à fournir au BENEFICIAIRE les diagnostics, constats et états nécessaires le jour de la vente.REMUNERATION LIEE A LA PREPARATION ET REDACTION
En rémunération du travail effectué pour la préparation et la rédaction du présent avant-contrat, il est dû dès à présent à Office Notarial …………………………, conformément aux dispositions de l’article annexe 4-9 du décret 2016-230 du 26 février 2016, des honoraires, à la charge du BENEFICIAIRE, fixés d'un commun accord entre ce dernier et le notaire rédacteur, à la somme toutes taxes comprises de ………………………………… EUROS (000,00 EUR), qu’il verse ce jour à la comptabilité de l’office notarial. Cette rémunération restera acquise à Office Notarial …………………………………………. en toute hypothèse. Cette prestation est fondée sur les dispositions du troisième alinéa de l'article L 444-1 du Code de commerce.PAIEMENT SUR ETAT - PUBLICITE FONCIERE - INFORMATION
L'acte est soumis au droit d'enregistrement sur état de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,00 EUR). Le BENEFICIAIRE dispense le notaire soussigné de faire publier l'acte au service de la publicité foncière, se contentant de requérir ultérieurement à cette publication, s’il le juge utile, à ses frais. Il déclare avoir été informé par le notaire soussigné que la publication d'une promesse de vente au service de la publicité foncière a pour effet de la rendre opposable aux tiers que s'il s'agit d'une promesse de vente synallagmatique, la publication d'une promesse unilatérale n'a que pour effet d'informer les tiers de l'existence de la promesse sans pour autant rendre l'acte opposable. En conséquence, seule la publication d'une promesse synallagmatique s'oppose à la régularisation de la vente au profit d'un autre acquéreur. Il est précisé que les présentes n'opèrent pas de transfert de propriété au sens de l’article 28 du décret numéro 55-22 du 4 janvier 1955, leur publication n'est donc pas obligatoire. En outre, les parties entendent utiliser la possibilité qui est réservée par l’alinéa deux de l’article 1196 du Code civil pour différer le transfert de propriété à la date de la signature de l’acte authentique de vente.POUVOIRS
Les parties confèrent à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des présentes, ainsi qu'à ceux le cas échéant du notaire en participation ou en concours, avec faculté d'agir ensemble ou séparément, tous pouvoirs nécessaires à l’effet : - de signer toutes demandes de pièces, demandes de renseignements, et lettres de purge de droit de préemption préalables à la vente ; - de dresser et signer tous actes qui se révéleraient nécessaires en vue de l’accomplissement des formalités de publicité foncière des présentes dans l’éventualité où l’une des parties demanderait la publication du présent acte au service de la publicité foncière, d’effectuer toutes précisions pour mettre les présentes en conformité avec la réglementation sur la publicité foncière.ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur demeure ou siège social respectif. En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au Tribunal de grande instance de la situation du BIEN.COMMUNICATION DES PIECES ET DOCUMENTS
Le BENEFICIAIRE pourra prendre connaissance de toutes les pièces et documents ci-dessus mentionnés directement en l’office notarial dénommé en tête des présentes, sans que ce dernier ait l’obligation de les lui adresser à mesure de leur réception, sauf avis contraire écrit de sa part ou nécessité de l’informer de sujétions particulières révélées par ces pièces et documents.FACULTE DE RETRACTATION
En vertu des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, le BIEN étant à usage d’habitation et le BENEFICIAIRE étant un non professionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter. A cet effet, une copie du présent acte avec ses annexes lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification, le BENEFICIAIRE pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ou exploit d'huissier, à son choix exclusif. A cet égard, le PROMETTANT constitue pour son mandataire Office Notarial …………………………………… aux fins de recevoir la notification de l’exercice éventuel de cette faculté. Il est ici précisé au BENEFICIAIRE que : - Dans l’hypothèse où il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci serait considérée comme définitive. - Le délai de dix jours pour l’envoi de ce courrier se compte de la manière suivante : Le premier jour commence le lendemain de la première présentation du courrier recommandé. - Le dernier jour est le dixième jour suivant. - Un jour commence à zéro heure et se termine à vingt-quatre heures. - Le courrier recommandé de rétraction ou l’acte d’huissier doit être envoyé au plus tard le dernier jour du délai. - En vertu de l'article 642 du Code de procédure civile, le délai expirant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. - En cas de pluralité de bénéficiaires, il est expressément convenu que la rétractation d'un seul d'entre eux emportera automatiquement résolution des présentes. Les dispositions de l’article L 271-2 du Code de la construction et de l’habitation sont rapportées : "Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l’article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue. Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation. Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de dix jours. Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus."NOTIFICATION PAR ENVOI ELECTRONIQUE
Le BENEFICIAIRE donne son accord pour que la notification lui soit faite par lettre recommandée par courrier électronique à l'adresse indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article 1126 du Code civil. Le BENEFICIAIRE reconnait et garantit qu'il dispose de la maîtrise exclusive du compte e-mail qu'il a lui-même indiqué, tant pour son accès régulier et sa gestion que pour la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder. Il s'engage à signaler immédiatement toute perte ou usage abusif de son compte e-mail. Jusqu'à la réception d'une telle notification, toute action effectuée par le BENEFICIAIRE au travers de son compte e-mail sera réputée effectuée par lui et relèvera de la responsabilité exclusive de ce dernier. En cas de pluralité de bénéficiaires, les dispositions ci-dessus ont vocation à s'appliquer à chacun d'eux. Le BENEFICIAIRE devra avertir le rédacteur des présentes en cas de non réception de la notification de son droit de rétractation sous huitaine, et surveiller le classement éventuel en SPAM par son serveur du message de notification.ADRESSES ELECTRONIQUES
Afin de procéder à l'envoi de documents par lettre recommandée électronique, les adresses électroniques des parties sont les suivantes : - ……………………………………………………………. - …………………………………………………………….AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix ; elles reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l’article 1202 du Code civil.CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le PROMETTANT déclare avoir porté à la connaissance du BENEFICIAIRE l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement. Le PROMETTANT reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement du BENEFICIAIRE. Pareillement, le BENEFICIAIRE déclare avoir rempli les mêmes engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus. Le devoir d'information est donc réciproque. En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le PROMETTANT est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre lui.RENONCIATION A L'IMPREVISION
Les parties écartent de leur contrat les dispositions de l’article 1195 du Code civil permettant la révision du contrat pour imprévision. Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat, changement dont aucune des parties n'avait souhaité assumer le risque, et qui rend l'exécution du contrat excessivement onéreuse.MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945. Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment : - les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.), - les Offices notariaux participant à l’acte, - les établissements financiers concernés, - les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, - le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, - les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne. La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de mener à bien l’accomplissement de l’acte. Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de l’Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l’Office à l’adresse suivante : cil@notaires.fr. Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.CERTIFICATION D’IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition. Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes. DONT ACTE sans renvoi Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte. Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature sur tablette numérique. Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé
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